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Produits à base de chanvre à usage alimentaire: premier classement
D’une part, parmi les drogues expressément identifiées par la Convention Unique sur les Stupéfiants figurent le cannabis, la résine de cannabis, les extraits et teintures de cannabis, notamment compte tenu de la présence de tétrahydrocannabinol («THC»).
En revanche, l’UE inclut le cannabis sativa parmi les produits agricoles auxquels s’applique la politique agricole commune et ne l’encourage «que si la teneur en tétrahydrocannabinol des variétés cultivées ne dépasse pas 0,2%». Cette même limite doit être respectée pour l’importation de produits à base de chanvre.
L’utilisation de graines de cannabis sativa est utilisée dans l’alimentation animale, après que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (en 2011) a évalué leur utilisation dans le secteur alimentaire. L’EFSA a publié en 2015 un avis sur les risques associés à la présence de tétrahydrocannabinol dans le lait et d’autres aliments d’origine animale dans lequel elle excluait essentiellement l’exposition au Δ9-THC via la consommation de lait et de produits laitiers, résultant de l’utilisation de matière premières pour aliments des animaux dérivées de graines de chanvre aux concentrations signalées, présentait un problème de santé pour les personnes et fixait une dose aiguë de référence de 1 μg / kg de poids corporel (pc) pour le Δ9-THC.
Plus récemment, sur la base de la recommandation 2016/2115 de la Commission européenne sur la surveillance de la présence de Δ9-THC dans les aliments, l’EFSA a évalué en 2020 l’exposition humaine aiguë au Δ9-THC: à partir des données collectées, (1 μg/kg de poids corporel) a été dépassée chez les adultes consommateurs fréquents de produits à base de chanvre, même si le document lui-même dénonce à plusieurs endroits le peu de données disponibles.
Du point de vue de l’ordre juridique interne, en effet, la notion de stupéfiants a un caractère purement formel, en ce sens que toutes et seulement les substances spécifiquement indiquées dans les listes ou les tableaux spécifiquement préparés et annexés à la loi coordonnée sur les stupéfiants sont inclus. Ces tableaux reflètent les conventions et les accords internationaux et sont rapidement actualisés par le ministère de la Santé.
La culture du chanvre
La culture du chanvre en France est réglementée par deux arrêtés: l’un établi le 22 août 1990 et l’autre le 21 février 2008.
La législation française interdit la culture du chanvre pour la récolte de fleurs (voir les arrêtés et les liens ci-dessous), et n’est autorisée que pour la production de fibres, de paille et de graines.
Vous pouvez lire la publication de la MILDECA sur le sujet.
Par ailleurs, seules les variétés autorisées en France peuvent être cultivées dans le pays. Vous pouvez consulter la liste des variétés autorisées sur www.gnis.fr et https://www.legifrance.gouv.fr/. La première liste contient les variétés qui peuvent être cultivées mais pas multipliées et la vente de la récolte est généralement interdite.
Les variétés cultivées pour la multiplication et la vente des récoltes doivent également figurer dans la deuxième liste.
Afin de permettre la culture du chanvre sativa, dans les variétés admises par le catalogue commun, sans compromettre le système de la discipline sur les stupéfiants et les substances psychotropes (DPR 309/1990), la loi 242/2016 énumère strictement les hypothèses de culture admises sans nécessité d’autorisation.
Le point important de la culture est la relation avec les stupéfiants à l’égard de laquelle l’article 4 de la loi est pris en considération. Cet article régit le régime de responsabilité de l’agriculteur en exposant trois scénarios:
- dans le premier, la teneur totale en THC de la culture est inférieure à 0,2 % et dans ce cas le comportement est tout à fait licite et permis, sans qu’il soit besoin d’autorisation.
- dans la deuxième hypothèse, la teneur en THC, déterminée avec les méthodes fournies, est comprise de 0,2 à 0,6%; dans ce cas l’agriculteur/cultivateur n’encourt aucune responsabilité, ni pénale ni civile, à condition qu’il ait respecté «les exigences de la présente loi», contrairement au premier cas.
- le troisième cas envisage la possibilité que l’agriculteur/producteur ait cultivée des variétés de chanvre conformément aux dispositions de la loi nº 242/2016, mais suite à une enquête, il apparaît que la teneur en THC de la culture dépasse 0,6%. Dans ce cas, encore une fois, si l’agriculteur/producteur s’est conformé aux exigences de la loi, il sera exonéré de toute responsabilité même si le chanvre planté sera toujours saisi et voué à la destruction.